62. Tout exploitant d’un établissement de consommation sur place doit participer au système de consigne élaboré et mis en œuvre en application du présent règlement.
Tout exploitant d’un établissement de consommation sur place dont la capacité d’accueil est d’au moins 20 personnes à la fois ou dont la prestation de services comporte la fourniture de repas ou de repas légers à au moins 20 personnes à la fois doit, afin de respecter l’exigence qui lui est imposée au premier alinéa, outre ce qui est prévu aux articles 63 et 65, prévoir les autres mesures nécessaires pour ce faire au sein de l’établissement.
972-2022D. 972-2022, a. 62; 1366-2023D. 1366-2023, a. 311.